Code de la santé publique

Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 01 avril 2010

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Article R6141-21 (abrogé)

Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
Modifié par Décret n°2007-1741 du 11 décembre 2007 - art. 1

La convention prévoit au moins :

1° Les conditions dans lesquelles les praticiens hospitaliers ou les médecins spécialistes du ou des établissements de santé ayant passé convention peuvent dispenser des soins spécialisés aux malades de l'hôpital local ;

2° Les conditions d'accès des malades de l'hôpital local au plateau technique de ces établissements ;

3° L'harmonisation de la gestion des dossiers des malades ;

4° Les modalités de transmission et de traitement des informations permettant l'analyse de l'activité prévue à l'article L. 6113-7.

La convention prévoit en outre, le cas échéant, l'organisation de consultations externes spécialisées à l'hôpital local en liaison avec le ou les établissements de santé ayant passé convention et la mise en commun de programmes de formation continue pour les personnels médicaux et non médicaux.

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