Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 25 août 2021

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Article L331-26

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 25 août 2021

Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 7

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de contrevenir aux dispositions des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 331-15 et L. 331-16 en effectuant, dans le coeur d'un parc national ou dans les espaces ayant vocation à le devenir, des travaux, constructions ou installations interdits ou sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions dont l'autorisation est assortie ou en se livrant, dans le coeur d'un parc, à des activités interdites ou en méconnaissance de la réglementation dont elles sont l'objet.

La tentative de l'infraction est punie des mêmes peines.


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