Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article L333-1

Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

Modifié par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 3

Lorsque les produits d'exploitation revenant à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ont fait l'objet d'une saisie, le président du tribunal de grande instance peut ordonner le versement à l'auteur, à titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une quotité déterminée des sommes saisies.


Retourner en haut de la page