Code civil

Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 mars 2019

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Article 2499-4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 mars 2019

Abrogé par LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 55
Modifié par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 12 (V)

Le tribunal de première instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande de mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.

En cas d'appel, la chambre d'appel de Mamoudzou statue dans le même délai.

Le jugement rendu par défaut, rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, ne peut être contesté.


Conformément au IV de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, ces dispositions sont abrogées à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 1er mars 2019 pour les demandes qui lui sont postérieures.

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