Code des assurances

Version en vigueur du 20 mai 1993 au 01 juillet 1994

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Article L353-10 (abrogé)

Version en vigueur du 20 mai 1993 au 01 juillet 1994

Abrogé par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 32 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Création Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 15 () JORF 17 juillet 1992 en vigueur le 20 mai 1993

Les entreprises établies sur le territoire de la République française peuvent être autorisées par le ministre chargé de l'économie et des finances, dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à un cessionnaire établi dans un Etat membre autre que celui de l'engagement, si les conditions suivantes sont remplies :

1° L'autorité de contrôle de l'Etat du siège social du cessionnaire atteste que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire ;

2° L'autorité de contrôle de l'Etat où est établi le cessionnaire a donné son accord ;

3° Le cessionnaire établit avoir satisfait dans l'Etat membre de l'engagement aux conditions exigées par cet Etat pour y opérer en libre prestation de services ;

4° L'autorité de contrôle de l'Etat membre de l'engagement a donné son accord sur ce transfert.

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