Article L263-1
Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'arrêt des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain est assuré conformément aux dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9. L'article L. 262-2 est applicable à l'arrêt des travaux de stockage souterrain.