Code minier (nouveau)

Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 janvier 2015

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Article L153-14

Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 janvier 2015

Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


Nonobstant les dispositions des articles L. 153-1 et L. 153-2 et si l'intérêt général l'exige, l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux et installations mentionnés aux articles L. 153-3 et L. 153-4 peut être poursuivie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre d'un titre minier, après une déclaration d'utilité publique prononcée dans les formes prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la demande du détenteur de ce titre, pour son compte ou pour celui d'une personne ou société désignée par lui à cet effet.


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