Article 68-20
Version en vigueur depuis le 22 avril 1998
Abrogé par Ordonnance n°2011-91
du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998
Dans chaque département d'outre-mer, en tant que de besoin, les conditions générales d'exécution et d'arrêt des travaux sont déterminées par le représentant de l'Etat dans le département.
Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne à l'article 68-20 les mots " par le représentant de l'Etat dans le département " (Fin de vigueur : date indéterminée).