Code de justice militaire (nouveau)

Version en vigueur du 12 mai 2007 au 11 août 2010

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Article L322-4 (abrogé)

Version en vigueur du 12 mai 2007 au 11 août 2010

Abrogé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 9

Sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité tous pillages ou dégâts de denrées, marchandises ou effets commis en bande par des militaires ou par des personnes embarquées, soit avec des armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes et clôtures extérieures, soit avec violences envers les personnes.

Le pillage et les dégâts commis en bande sont punis de dix ans d'emprisonnement dans tous les autres cas.

Néanmoins, si dans les cas prévus au premier alinéa, il existe parmi les coupables un ou plusieurs instigateurs, un ou plusieurs militaires pourvus de grades, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité n'est infligée qu'aux instigateurs et aux militaires les plus élevés en grade. Les autres coupables sont punis de vingt ans de réclusion criminelle.

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