Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2014

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Article 223 undecies (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2014

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 20
Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 114 (V)
Abrogé par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 14 II (V)
Abrogé par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 14 (V)

I.-Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies ou 44 undecies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, le bénéfice des exonérations mentionnées aux articles 223 nonies et 223 nonies A est subordonné au respect du même règlement.

II. - Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement de l'article 44 septies.

III. - Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement de l'article 44 duodecies.

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