Code minier (nouveau)

Version en vigueur du 01 mars 2011 au 25 janvier 2014

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Article L342-5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 2011 au 25 janvier 2014

Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 20


Les agents compétents en matière de surveillance administrative des carrières peuvent visiter à tout moment les carrières, les haldes et terrils utilisés comme carrières et les déchets de carrières, faisant l'objet de travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation, ainsi que toutes les installations indispensables à celles-ci.
Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Les garanties énoncées à la section 2 du chapitre V du titre VII du livre Ier sont applicables aux visites effectuées dans le cadre de missions de surveillance administrative des carrières.

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