Code minier (nouveau)

Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2023

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Article L192-33

Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2023

Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


Une convention ou un accord de travail peut préciser que les fonctions de délégué du personnel, telles qu'elles sont définies au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail peuvent être assurées, en ce qui concerne les ouvriers du jour d'un siège d'extraction, respectivement par les délégués à la sécurité d'une circonscription s'étendant sur des travaux de ce siège d'extraction et ne comprenant pas plus de deux cent cinquante ouvriers.


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