Article L153-6
Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Leur bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain sur laquelle portent les autorisations prévues aux articles L. 153-3 et L. 153-4 qu'après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité d'occupation évaluée dans les conditions prévues aux articles L. 153-12 et L. 153-13.