Code minier (nouveau)

Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

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Article L121-1

Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris que :

1° Par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration à l'autorité administrative compétente ;

2° A défaut de ce consentement, avec l'autorisation de l'autorité administrative compétente, après que le propriétaire a été invité à présenter ses observations et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Par le titulaire du permis exclusif de recherches prévu au chapitre II du présent titre.


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