Code minier

Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 01 mars 2011

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Article 7 (abrogé)

Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 01 mars 2011

Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 12 () JORF 16 juillet 1994

Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris que :

- soit par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration au préfet ;

- soit, à défaut de ce consentement, avec l'autorisation du ministre chargé des mines, après que le propriétaire a été mis en demeure de présenter ses observations dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ;

- soit en vertu d'un permis exclusif de recherches.

A l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet de la concession ou du périmètre d'Etat.

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