Code de commerce

Version en vigueur depuis le 20 juin 2014

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Article L145-5-1

Version en vigueur depuis le 20 juin 2014

Création LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 4

N'est pas soumise au présent chapitre la convention d'occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.


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