Code minier

Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 01 mars 2011

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Article 121 (abrogé)

Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 01 mars 2011

Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 35 () JORF 16 juillet 1994

Pour pouvoir bénéficier du droit à une concession de mines institué par l'article 120 ci-dessus, les propriétaires ou exploitants doivent présenter une demande dans un délai qui sera fixé par le décret prévu à l'article 5 ci-dessus.

La demande pourra porter sur l'ensemble des parcelles ou portions de parcelle d'un seul tenant pour lesquelles le demandeur établira qu'il disposait à la date de publication de l'avis d'ouverture de l'enquête prévue à l'article 5 ci-dessus du droit d'exploiter soit comme propriétaire, soit en vertu de contrats conclus avec date certaine avant cette publication, sous réserve que, dans une partie au moins de cet ensemble, des travaux d'aménagement ou d'exploitation auront été exécutés au cours des vingt-quatre mois ayant précédé ladite publication.

Elle pourra également s'étendre à toutes autres parcelles d'un seul tenant voisines de celles définies à l'alinéa qui précède ; toutefois, l'extension de la concession à ces parcelles sera seulement facultative et ne sera accordée que dans la mesure nécessaire à l'exploitation rationnelle de l'ensemble du gisement.


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