Code minier

Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 mars 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article 68 (abrogé)

Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 mars 2011

Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Création Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998

L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative pour une durée de quatre ans au plus et sur une superficie maximale de 1 kilomètre carré. Elle peut être renouvelée une fois, pour quatre ans au plus, ou prorogée dans les conditions prévues par l'article 68-8.

Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation dans les conditions prévues par les articles 68-2 et 68-20.

L'autorisation d'exploitation ne peut être accordée qu'à une seule personne physique ou une seule société commerciale.

Nul ne peut obtenir dans un même département d'outre-mer, sur une période de quatre ans, plus de trois autorisations d'exploitation.

Il ne peut être accordé d'autorisation d'exploitation sur les fonds marins.

Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation des capacités techniques et financières, les conditions d'attribution des autorisations et la procédure d'instruction des demandes.

Retourner en haut de la page