Article 22
Version en vigueur depuis le 01 novembre 1970
Abrogé par Ordonnance n°2011-91
du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Décret 70-987 1970-10-29 art. 1 JORF 30 octobre 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Modifié par Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 10 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Création Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956
Un arrêté du ministre chargé des mines pris sur l'avis conforme du Conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, le Comité de l'énergie atomique entendu, peut autoriser l'exploitant d'une carrière à tirer librement parti des substances connexes ou voisines du gîte exploité énumérées à l'article 2 ci-dessus, dans la limite des tonnages qui proviennent de l'abattage de la masse minérale exploitée sous la qualification de carrière ou des tonnages dont l'extraction est reconnue être la conséquence indispensable de cet abattage.
Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne à l'article 22 les mots " Un arrêté du ministre chargé des mines pris sur l'avis conforme du Conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, le Comité de l'énergie atomique " (Fin de vigueur : date indéterminée).