Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 31 décembre 2020

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I. A l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.

II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.

III. La retenue est calculée, pour l'année 2006, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an :

Fraction des sommes soumises à retenue :


En pourcentage

Inférieure à 13 170 €

0 %

De 13 170 € à 38 214 €

12 %

Supérieure à 38 214 €

20 %

Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d'Etat proportionnellement à la durée de l'activité exercée en France ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an.

Les taux de 12 % et 20 % ci-dessus sont ramenés à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer.

IV. Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu au 1 du I de l'article 197.

V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.


Conformément au III de l’article 12 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, cet article est abrogé à compter du 1er janvier 2023.

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