Code du travail maritime

Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 01 décembre 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article 10-7 (abrogé)

Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 46 () JORF 19 novembre 1997

Les dispositions des articles 10-2,10-4,10-6 et 102-24 ne sont pas applicables aux contrats conclus :

1° Au titre des dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embarquement de certaines catégories de demandeurs d'emploi ;

2° Au titre de l'engagement pris par l'employeur, pour une durée et dans des conditions fixées par décret, d'assurer un complément de formation professionnelle au marin ;

3° Pour permettre aux marins embarqués en supplément d'effectif d'accomplir le temps de navigation qui, conformément aux dispositions réglementaires et conventionnelles, leur est nécessaire pour poursuivre leurs études, subir leurs examens ou être mis en possession de leurs diplômes ;

4° Pour remplacer un marin temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;

5° Pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier ;

6° Pour l'exécution de marchés internationaux intéressant des activités temporaires déterminées par décret.

Retourner en haut de la page