Code des assurances

Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 01 octobre 2018

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Article L512-6

Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 01 octobre 2018

Création Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 1 () JORF 16 décembre 2005

Tout intermédiaire doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte desquels il agit ou par lesquels il est mandaté ou si ces entreprises ou cet intermédiaire assument l'entière responsabilité des actes de cet intermédiaire. Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation.



Loi 2005-1564 2005-12-15 art. 19 : Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance mentionnés à l'article L511-1 disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de mise en place du registre mentionné au I de l'article L512-1 pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.

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