Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 29 juillet 2010

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Article L361-19 (abrogé)

Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 29 juillet 2010

Abrogé par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 26
Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 62 () JORF 6 janvier 2006
Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 63 () JORF 6 janvier 2006

Il est institué un Comité national de l'assurance en agriculture compétent en matière de calamités agricoles définies à l'article L. 361-2 et de gestion des risques agricoles mentionnés à l'article L. 361-8.

Le Comité national de l'assurance en agriculture est consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer sur tous les textes d'application des dispositions du présent chapitre, notamment celles mentionnées aux articles L. 361-8 et L. 361-12.

Le Comité national de l'assurance en agriculture peut être consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur :

- la connaissance de risques autres que climatiques affectant les exploitations agricoles ;

- la connaissance des aléas climatiques ou autres occasionnant des dommages à la forêt ;

- les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les techniques autres que l'assurance.

Selon des modalités fixées par décret, le Comité national de l'assurance en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du Gouvernement sur les sujets relevant des premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas.

Un décret fixe la composition du Comité national de l'assurance en agriculture et de ses comités départementaux d'expertise ; il en précise les missions et les modalités de fonctionnement.

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