Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006

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Article L321-4

Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006

Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 21 () JORF 6 janvier 2006

Lorsque des époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole non constituée sous forme sociale, l'un ou l'autre peut participer aux assemblées générales des organismes de coopération, de mutualité ou de crédit agricole et est éligible aux organes ou conseils d'administration ou de surveillance des organismes précités. Toute clause contraire dans les statuts de ces organismes est réputée non écrite.


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