Code de l'environnement

Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 juillet 2013

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Article L551-4

Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 juillet 2013

Création LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 218

I.-Sont chargés de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions législatives du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour son application :

-les agents mentionnés à l'article 3 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

-les agents visés à l'article L. 345-1 du code des ports maritimes ;

-les agents assermentés des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

Ces agents sont tenus au secret professionnel et peuvent visiter à tout moment les ouvrages soumis à leur surveillance.

Les procès-verbaux dressés par les agents visés ci-dessus font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République et, pour information, aux maires concernés, au représentant de l'Etat dans le département compétent ainsi qu'au gestionnaire de l'infrastructure.

II.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un des agents mentionnés au I a constaté l'inobservation des prescriptions imposées en application des articles L. 551-2 et L. 551-3, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure l'intéressé de se conformer à ces prescriptions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, il n'a pas obtempéré à cette mise en demeure, le représentant de l'Etat dans le département peut :

1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;

2° Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites ;

3° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière de 1 500 €.

III.-Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions déterminées en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.


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