Article L315-8 (abrogé)
Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 novembre 2016
Abrogé par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 20
Création Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 15 () JORF 25 juillet 2006
La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 peut être retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l'article L. 313-5.
Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, ces dispositions sont abrogées à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard à compter du 1er novembre 2016