Article L325-10 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juin 2001 au 07 mars 2007
Abrogé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 21 () JORF 7 mars 2007
La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par les véhicules visés à l'alinéa 4 de l'article L. 325-7, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée.