Code de la route

Version en vigueur du 01 juin 2001 au 07 mars 2007

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Article L325-10 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juin 2001 au 07 mars 2007

Abrogé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 21 () JORF 7 mars 2007

La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par les véhicules visés à l'alinéa 4 de l'article L. 325-7, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée.


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