Code de commerce

Version en vigueur du 25 novembre 2008 au 01 janvier 2015

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Article L752-3-1 (abrogé)

Version en vigueur du 25 novembre 2008 au 01 janvier 2015

Abrogé par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57
Création LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)

Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en application de l'article 14 du code de l'industrie cinématographique.


Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

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