Code des ports maritimes

Version en vigueur du 17 janvier 2001 au 03 août 2005

Naviguer dans le sommaire du code

Article L325-2 (abrogé)

Version en vigueur du 17 janvier 2001 au 03 août 2005

Abrogé par Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
Création Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 14 (V) JORF 17 janvier 2001
Création Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 14 (V)

Lorsqu'un navire ne se conforme pas aux dispositions de l'article L. 325-1, son armateur et son capitaine sont passibles d'une amende calculée comme suit :

- pour les bâtiments d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 1 000 à 4 000 euros ;

- pour les bâtiments d'une longueur hors tout comprise entre 20 et 100 mètres : 4 000 à 8 000 euros ;

- pour les bâtiments d'une longueur hors tout supérieure à 100 mètres : 8 000 à 40 000 euros.

Retourner en haut de la page