Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 25 décembre 2013 au 01 janvier 2015

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Article L722-4

Version en vigueur du 25 décembre 2013 au 01 janvier 2015

Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 26 (V)

Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur les revenus qu'ils tirent de leurs activités professionnelles.

Cette cotisation est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Son taux est fixé par décret.


Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 article 26 II C : Les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014.



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