Code de l'environnement

Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 mars 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L332-9

Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 mars 2017

Modifié par Ordonnance n°2012-9 du 5 janvier 2012 - art. 7

Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du représentant de l'Etat pour les réserves naturelles nationales. En Corse, l'autorisation relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette autorisation, notamment la consultation préalable des organismes compétents.

Toutefois, les travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des personnes peuvent être réalisés après information de l'autorité compétente, sans préjudice de leur régularisation ultérieure.


Retourner en haut de la page