Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 22 mars 2015

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Article L245-2-1

Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 22 mars 2015

Création LOI n°2011-901 du 28 juillet 2011 - art. 7

Lorsque le bénéficiaire acquiert un nouveau domicile de secours, le service de la prestation de compensation s'effectue selon les éléments de prise en charge qui la composent à cette date. Le président du conseil général peut saisir la commission prévue à l'article L. 146-9 aux fins du réexamen du droit à la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.



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