Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

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Article R314-72

Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 240

Les dépenses de la section d'investissement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires sont reportées sur l'exercice suivant.

Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice.

Les crédits budgétaires de la section d'investissement non engagés peuvent être reportés.

Les crédits budgétaires de la section d'exploitation non engagés ne peuvent être reportés.


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