Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 23 août 2019

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Article R5125-41 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 23 août 2019

Abrogé par Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 155

Pour une absence supérieure à huit jours, le pharmacien titulaire signale par lettre recommandée, au directeur général de l'agence régionale de santé et au président du conseil de l'ordre des pharmaciens dont il dépend, les nom, adresse et qualité du remplaçant qui se sera engagé par écrit à assurer le remplacement.

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