Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

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Article D3121-26

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 93

Lorsque les modalités de fonctionnement d'une consultation d'un établissement ou d'un service désigné en application de l'article L. 3121-2 ne sont pas conformes aux dispositions de cet article ou des articles D. 3121-21 à D. 3121-25, le préfet met en demeure l'établissement ou le service de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. A défaut, le directeur général de l'agence régionale de santé peut suspendre ou interdire de dispenser la consultation à l'expiration de ce délai.


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