Article L163-6 (abrogé)
Version en vigueur du 03 août 2008 au 01 juillet 2013
Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 2
Création LOI n°2008-757
du 1er août 2008 - art. 1
Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.