Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Naviguer dans le sommaire du code

Article L725-13

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 92 () JORF 20 décembre 2005

Est puni d'une amende de 4500 euros, le fait :

1° (alinéa abrogé) ;

2° Pour tout intermédiaire, d'offrir ou de faire offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire ou à un assuré en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.

Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de diffusion de la décision par voie de presse écrite ou tout moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux articles 131-10 et 131-35 du code pénal.


Retourner en haut de la page