Code de la mutualité

Version en vigueur du 24 août 2014 au 20 mars 2022

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Article R421-3

Version en vigueur du 24 août 2014 au 20 mars 2022

Modifié par DÉCRET n°2014-954 du 21 août 2014 - art. 3

I. – Les décisions relatives à l'attribution des prêts et subventions sont prises, sur le rapport du secrétariat général du Conseil supérieur de la mutualité et conformément aux orientations générales définies par sa formation plénière, par la commission spécialisée, mentionnée à l'article R. 411-2-1, chargée d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.

Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations et aux décisions relatives à une mutuelle ou une union dans laquelle ils exercent une fonction ou ont un intérêt personnel.

II. – La décision statuant sur une demande d'attribution de prêt ou de subvention est motivée. Lorsqu'elle accorde un prêt ou une subvention, elle précise :

1° La part de la somme demandée pour laquelle il est attribué un prêt, une subvention ou, le cas échéant, un prêt et une subvention ainsi que leur montant ;

2° L'objet de la subvention ou du prêt et la nature des dépenses couvertes ;

3° L'échéancier des versements ainsi que, pour un prêt, sa durée, le taux d'intérêt applicable et l'échéancier de remboursement ;

4° Le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du prêt ou de la subvention.

III. – Les décisions de la commission spécialisée sont adoptées, en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Cet avis est réputé rendu à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine.

IV. – Avant la notification de la décision d'attribution du prêt ou de la subvention à l'organisme qui l'a sollicité, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité peut demander à la commission, lorsqu'il estime que la décision d'attribution méconnaît les règles fixées par le présent code, une seconde délibération.

V. – Le silence gardé par la commission spécialisée pendant six mois à compter de la demande vaut décision implicite de rejet.


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