Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 03 juin 2011

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Article R252-21

Version en vigueur depuis le 03 juin 2011

Modifié par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 8

Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail doivent adresser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse :

1°) annuellement, l'état prévisionnel, le budget d'action sanitaire et sociale et les états prévus à l'article R. 252-16 ainsi qu'un exemplaire de leur budget de gestion administrative ;

2°) mensuellement, un état des dépenses et recettes effectuées au titre des opérations mentionnées à l'article R. 215-2 ;

3°) tous les éléments nécessaires à l'élaboration des statistiques prévues à l'article R. 226-6 ;

4°) un exemplaire des comptes de résultats de la gestion de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage, de l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées et de la gestion administrative.


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