Code de la santé publique

Version en vigueur du 02 avril 2010 au 30 novembre 2020

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Article D3112-10

Version en vigueur du 02 avril 2010 au 30 novembre 2020

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 83

Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre de lutte contre la tuberculose ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D. 3112-7 et D. 3112-9, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'établissement ou l'organisme habilité de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue.

Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.


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