Article R2212-1
Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Modifié par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 72
Modifié par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 80
La consultation mentionnée à l'article L. 2212-4 est donnée :
1° Soit dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, créé en application de l'article L. 2311-1 ;
2° Soit dans un centre de planification ou d'éducation familiale agréé en application de l'article L. 2311-2 ;
3° Abrogé ;
4° Soit dans un organisme agréé dans les conditions fixées aux articles R. 2212-2 et R. 2212-3.