Article R713-3-8 (abrogé)
Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 221
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997
La convention constitutive détermine les droits des membres du groupement proportionnellement à leurs apports ou à leurs participations.
Le nombre des voix attribuées à chacun des membres lors des votes à l'assemblée générale est proportionnel à ces droits.
Les membres sont tenus des dettes du groupement dans la proportion de leurs droits.