Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 18 juin 2016

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Article R315-4

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 18 juin 2016

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 253

La suppression d'un établissement public intervient à l'initiative de la ou des collectivités ou organismes concernés, ou sur la demande motivée des deux tiers des membres de son conseil d'administration ou lorsque l'autorité compétente a, dans les conditions prévues aux articles L. 313-15 et L. 313-16, prononcé la fermeture totale et définitive du ou des équipements que l'établissement gère.

Elle résulte d'une délibération de la collectivité territoriale qui a créé l'établissement. Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale ont participé à la création, les délibérations des conseils de ces collectivités ou organismes doivent être rédigées en des termes identiques.

La ou les délibérations doivent prévoir le transfert des biens affectés au fonctionnement de l'établissement supprimé ainsi que des droits et obligations le concernant soit à la ou aux collectivités territoriales, soit à un établissement de même nature au sens de l'article R. 315-3.

A défaut, le transfert est réalisé par le préfet du département dans lequel est implanté l'établissement.


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