Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 30 décembre 2012

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Article R6144-88 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 30 décembre 2012

Abrogé par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 199

Le secrétaire général du syndicat interhospitalier arrête, après avis du comité technique d'établissement, les modalités d'exercice du droit à l'expression directe et collective des personnels.

Ces modalités définissent notamment :

1° Les unités de travail au sein desquelles sont organisées les réunions permettant l'expression des personnels, ainsi que la fréquence, la durée et les lieux desdites réunions ;

2° Les mesures destinées à assurer la liberté d'expression de chacun ;

3° Les mesures destinées à assurer la transmission des demandes, avis et propositions des personnels au secrétaire général du syndicat interhospitalier, au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et à la sous-commission chargée de la lutte contre les infections nosocomiales ;

4° Les conditions dans lesquelles le directeur de l'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier fait connaître aux agents concernés et aux instances consultatives susmentionnées la suite réservée à ces demandes, avis et propositions.

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