Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 02 janvier 2012

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Article R4133-20 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 02 janvier 2012

Abrogé par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 120

Le directeur général de l'agence régionale de santé convoque le conseil régional pour sa première réunion dont il fixe l'ordre du jour.

Le conseil régional élit en son sein le président et le vice-président. En cas d'absence du président, le vice-président le supplée dans ses fonctions.

Le conseil régional se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour.

Le conseil régional siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés par procuration. Un membre présent ne peut détenir plus d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance.

Quand le quorum n'est pas atteint, le conseil régional délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du conseil régional ne peuvent pas siéger lorsque celui-ci se prononce sur le respect de l'obligation de formation les concernant ou d'un médecin avec lequel ils ont des liens, des intérêts ou des relations de nature à compromettre leur indépendance.

Le conseil régional adopte son règlement intérieur sur la base d'un document type établi par le comité de coordination.

Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au conseil régional peuvent participer à ses travaux avec voix consultative.

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