Article R313-29 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 343
Le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut assister, sans voix délibérative, à la séance de la commission médicale régionale lors de laquelle est entendu l'étranger convoqué à la demande de ce médecin. Le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut être représenté par un médecin de ce service.