Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2006

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Article L221-19 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-868 du 28 juillet 2005 - art. 2 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Lorsque l'opération immobilière entre dans le champ d'application des articles L. 221-8 à L. 221-18, il est fait défense aux comptables publics d'effectuer les règlements correspondants si la personne morale qui poursuit cette opération ne justifie pas :

1° Pour les opérations réalisées par exercice du droit de préemption dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, de l'avis et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 221-12 ;

2° Pour les autres opérations, de l'avis sur les conditions financières et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 221-18.

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