Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur du 20 octobre 1999 au 08 juin 2009

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Article L401 bis (abrogé)

Version en vigueur du 20 octobre 1999 au 08 juin 2009

Abrogé par LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 1

Les membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et possédant la nationalité française peuvent accéder aux emplois réservés prévus par le présent code.

Ils sont assimilés à des militaires.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé, en ce qui les concerne, aux dispositions prises en application des articles L. 397, L. 399, L. 407 et L. 408 du présent code.

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