Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur du 13 novembre 1990 au 08 juin 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article L408 (abrogé)

Version en vigueur du 13 novembre 1990 au 08 juin 2009

Abrogé par LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 1

Les candidats visés aux articles L. 397 à L. 400 doivent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'emploi sollicité.

Nul ne peut obtenir ce certificat si le premier jour du mois dans lequel l'autorité militaire est appelée à le délivrer il a atteint l'âge de quarante ans.



Loi 2008-492 du 26 mai 2008, art. 11 : Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur dès la publication des décrets d'application (décret 2009-629 du 5 juin 2009, en vigueur le 8 juin 2009).

Retourner en haut de la page