Code de commerce

Version en vigueur depuis le 18 décembre 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article L751-5

Version en vigueur depuis le 18 décembre 2014

Modifié par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 43

La Commission nationale d'aménagement commercial comprend douze membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. Après l'expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition. La commission est renouvelée partiellement tous les trois ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 60, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 18 décembre 2014.

Retourner en haut de la page